Ilconvient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact rĂ©alisĂ©e en application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence environnementale prĂ©vue Ă  l’article R. 181-14 du code de l’environnement.
CatĂ©gorie Environnement, Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. B
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 et Mme C
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, req. n°415924, inĂ©dit au Lebon Par une dĂ©cision du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat a pris en considĂ©ration la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui Ă©largit l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale Ă  l’ensemble des projets relevant de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et ce quelle que soit la rubrique concernĂ©e. Pour mĂ©moire, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a fait l’objet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction Ă  avoir une interprĂ©tation plus ou moins stricte en fonction de la rĂ©daction proposĂ©e Une premiĂšre rĂ©daction issue de la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, l’étude d’impact, lorsqu’elle est prĂ©vue en application du code de l’environnement». et, Ă  compter du 1er mars 2012, ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative de l’Etat compĂ©tente en matiĂšre d’environnement dispensant le demandeur de rĂ©aliser une Ă©tude d’impact » ; Une deuxiĂšme rĂ©daction en vigueur au 30 dĂ©cembre 2015 qui requerrait la production de l’étude d’impact ou de la dĂ©cision de dispense lorsqu’elles sont exigĂ©es au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumĂ©ration du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement». Une troisiĂšme rĂ©daction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait Ă  nouveau rĂ©fĂ©rence au code de l’environnement, qui impose de joindre Ă  la demande de permis de construire l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relĂšve du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme vĂ©rifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale de ne pas le soumettre Ă  Ă©valuation environnementale ;». Cette nouvelle rĂ©daction est issue du dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la modification des rĂšgles applicables l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Sous l’empire de la premiĂšre rĂ©daction, par sa dĂ©cision CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Mantes-en-Yvelines, le Conseil d’Etat CE 25 fĂ©vrier 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antĂ©rieure en jugeant que l’obligation de joindre l’étude d’impact ou la dĂ©cision de dispense au dossier de permis de construire n’était applicable qu’à l’égard des projets soumis Ă  autorisation en application du code de l’urbanisme, c’est-Ă -dire Ă  l’égard des projets soumis Ă  Ă©tude d’impact ou Ă  dispense au regard des rubriques figurant en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de l’étude d’impact n’était donc pas exigĂ©e Ă  l’égard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir rĂ©glementaire a donc pris en compte cette interprĂ©tation du Conseil d’Etat en proposant une deuxiĂšme rĂ©daction qui, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, exigeait la production de l’étude d’impact ou de sa dispense uniquement lorsqu’elle Ă©tait exigĂ©e au titre du permis de construire ». NĂ©anmoins, avec l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme tel qu’il est issu du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir rĂ©glementaire est revenu Ă  la rĂ©daction antĂ©rieure Ă  2015 en l’élargissant le champ d’application de l’exigence de production de l’étude d’impact ou de la dispense Ă  tous les projets relevant du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. C’est sur cette derniĂšre version de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que le Conseil d’Etat, par sa dĂ©cision du 4 mai 2018, a eu l’occasion de se prononcer. Dans cette affaire, c’est Ă  nouveau posĂ©e la question de la production ou non de l’étude d’impact ou de la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale l’en dispensant en prĂ©sence de permis de construire portant sur des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement ICPE, c’est Ă  dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a alors considĂ©rĂ© qu’en application de la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, la production de l’étude d’impact ou de sa dispense Ă©tait obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir Ă  sa toute premiĂšre position 1Le jugĂ© administratif avait ainsi jugĂ© Ă  de nombreuses reprises qu’une Ă©tude d’impact devait nĂ©cessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dĂšs lors que la demande se rapporte Ă  un projet portant sur une installation classĂ©e soumise Ă  autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 fĂ©vrier 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considĂ©rant que la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme impose Ă  nouveau aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme pour des projets relevant de l’une quelconque des rubriques du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement de joindre obligatoirement l’étude d’impact ou la dĂ©cision de l’autoritĂ© environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsqu’elle est exigĂ©e au titre du permis de construire rubrique n°39. References
Électrolytesolide. Un Ă©lectrolyte solide ( SSE) est un matĂ©riau solide isolant Ă©lectronique mais conducteur ionique. Ce type de matĂ©riaux est utilisĂ© comme Ă©lectrolyte notamment pour rĂ©aliser des accumulateurs solides et permet le stockage de l' Ă©nergie Ă©lectrique Ă  l'aide d'une technologie alternative aux accumulateurs lithium-ion Tout marchĂ© de travaux, fournitures ou services passĂ© par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est rĂ©gi par la prĂ©sente section, Ă  l'exception des marchĂ©s 1° RĂ©gis par le titre prĂ©liminaire, la premiĂšre partie et les livres Ier et II de la deuxiĂšme partie du code de la commande publique sous rĂ©serve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complĂšte des ouvrages ou amĂ©nagements prĂ©vus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne prĂ©sentant pas un lien direct et spĂ©cifique avec les missions qui ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©es au concessionnaire conformĂ©ment Ă  l'article L. 122-4. Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie et des transports, pris sur proposition de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de la concurrence, fixe la liste de ces marchĂ©s en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernĂ©s ;3° Ou prĂ©sentant les caractĂ©ristiques des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 2512-1 Ă  L. 2513-5 du code de la commande publique.
ModalitĂ©sde prise en compte dans l’étude d’impact prĂ©vue Ă  l’article L. 122-3 du code de l’environnement des conclusions de l’étude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et de l’étude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e : Publication envisagĂ©e en mars 2022: Article 215, 2°

Temps de lecture 2 minutes Ce dĂ©cret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux Ă©tudes d’impact des projets de dĂ©frichement s’inscrit naturellement Ă  la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son dĂ©cret d’application n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 qui ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales et vient apporter Ă  cette rĂ©forme une correction de dĂ©tail mais trĂšs utile en pratique. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette rĂ©forme est la mise en place de la procĂ©dure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prĂ©vu que certains types de projets mentionnĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autoritĂ© environnementale prĂ©fet de rĂ©gion, ministre de l’environnement, conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable selon les cas pour dĂ©terminer s’ils doivent ĂȘtre soumis Ă  Ă©tude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procĂ©dure a Ă©tĂ© mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matiĂšre de dĂ©frichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitĂ©es par les autoritĂ©s environnementales de juin Ă  septembre 2012 selon les chiffres donnĂ©s par le ministĂšre dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de dĂ©cret. Il est ainsi apparu que la rĂ©daction initiale de la rubrique 51° du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les dĂ©frichements soumis Ă  autorisation au titre du code forestier Ă©tait certainement mal calibrĂ©e dans la mesure oĂč le champ d’application de cette autorisation est trĂšs large et peut concerner des opĂ©rations de petite importance. En effet, celle-ci est exigĂ©e en fonction de la taille du bois affectĂ© seuil de principe fixĂ© entre 0,5 et 4 ha par le prĂ©fet et non pas en fonction de la taille de la zone dĂ©frichĂ©e ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dĂ©passant le seuil est soumise Ă  cette autorisation. Pour faire face Ă  cette difficultĂ© pratique, le dĂ©cret prĂ©voit ainsi de limiter les dĂ©frichements soumis Ă  examen au cas par cas Ă  ceux qui sont soumis Ă  autorisation et dont la surface dĂ©frichĂ©e est supĂ©rieure Ă  0,5 hectare. Cette modification est particuliĂšrement utile tant il apparaĂźt contre-productif que les services des autoritĂ©s environnementales se trouvent mobilisĂ©s sur des projets de faible importance au dĂ©triment de travaux, ouvrages ou amĂ©nagements Ă  l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sĂ©rieux sur l’environnement. Il est tentant d’espĂ©rer que ce premier rĂ©ajustement augure d’une revue gĂ©nĂ©rale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, Ă  certains Ă©gards, peut raisonnablement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme maximaliste. Nous pensons notamment Ă  la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catĂ©gorie particuliĂšrement large englobant l’ensemble des travaux de crĂ©ation, de modification ou d’extension des routes d’une longueur infĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres ».

ArticleR122-5. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-aprÚs, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. 1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.
III – À l’issue des expĂ©rimentations mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article et aprĂšs Ă©valuation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 541‑9‑9‑2 du code de l’environnement, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits Vul’avis n°2014-100 adoptĂ© par la formation d’autoritĂ© environnementale du conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable dans sa rĂ©union du 11 Demandemodificative de la centrale photovoltaĂŻque sur les communes de Erome/Gervans (26) Projet portĂ© par CNR Solaire 2 Absence d’avis Ă©mis par la MRAe dans le dĂ©lai de deux mois prĂ©vu Ă  l’article R 122-7 du code de l’environnement. 2021APARA112 / 2021-ARA-AP-01206 Absence d’avis du 3 octobre 2021 AccusĂ© de rĂ©ception:
Vule code de l’environnement, notamment le IV de son article L. 122-1, ses articles R. 122-2, R. 122-3 et le I.1 de son article R. 181-46 ; Vu l’arrĂȘtĂ© en date du 12 janvier 2017 fixant le modĂšle de formulaire de la «demande d’examen au cas par cas» en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;
ArticleR122-2 du Code de l'environnement - I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des

ARRÊTÉportantdĂ©cision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

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  • article 122 2 code de l environnement