ARRĂTĂportantdĂ©cision dâexamen au cas par cas en application de lâarticle R. 122-3 du code de lâenvironnement
iQy7rN.Ilconvient de relever dans cette liste lâexigence de produire soit lâĂ©tude dâimpact rĂ©alisĂ©e en application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de lâenvironnement, soit lâĂ©tude dâincidence environnementale prĂ©vue Ă lâarticle R. 181-14 du code de lâenvironnement.
CatĂ©gorie Environnement, Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. BâŠA⊠et Mme C⊠AâŠ, req. n°415924, inĂ©dit au Lebon Par une dĂ©cision du 4 mai 2018, le Conseil dâEtat a pris en considĂ©ration la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme qui Ă©largit lâobligation de joindre au dossier de demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale Ă lâensemble des projets relevant de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, et ce quelle que soit la rubrique concernĂ©e. Pour mĂ©moire, lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme a fait lâobjet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction Ă avoir une interprĂ©tation plus ou moins stricte en fonction de la rĂ©daction proposĂ©e Une premiĂšre rĂ©daction issue de la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, lâĂ©tude dâimpact, lorsquâelle est prĂ©vue en application du code de lâenvironnement». et, Ă compter du 1er mars 2012, ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© administrative de lâEtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement dispensant le demandeur de rĂ©aliser une Ă©tude dâimpact » ; Une deuxiĂšme rĂ©daction en vigueur au 30 dĂ©cembre 2015 qui requerrait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de dispense lorsquâelles sont exigĂ©es au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans lâĂ©numĂ©ration du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement». Une troisiĂšme rĂ©daction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait Ă nouveau rĂ©fĂ©rence au code de lâenvironnement, qui impose de joindre Ă la demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale lorsque le projet relĂšve du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. LâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme vĂ©rifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale de ne pas le soumettre Ă Ă©valuation environnementale ;». Cette nouvelle rĂ©daction est issue du dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes. Sous lâempire de la premiĂšre rĂ©daction, par sa dĂ©cision CommunautĂ© dâagglomĂ©ration de Mantes-en-Yvelines, le Conseil dâEtat CE 25 fĂ©vrier 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antĂ©rieure en jugeant que lâobligation de joindre lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de dispense au dossier de permis de construire nâĂ©tait applicable quâĂ lâĂ©gard des projets soumis Ă autorisation en application du code de lâurbanisme, câest-Ă -dire Ă lâĂ©gard des projets soumis Ă Ă©tude dâimpact ou Ă dispense au regard des rubriques figurant en annexe de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de lâĂ©tude dâimpact nâĂ©tait donc pas exigĂ©e Ă lâĂ©gard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir rĂ©glementaire a donc pris en compte cette interprĂ©tation du Conseil dâEtat en proposant une deuxiĂšme rĂ©daction qui, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, exigeait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense uniquement lorsquâelle Ă©tait exigĂ©e au titre du permis de construire ». NĂ©anmoins, avec lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme tel quâil est issu du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables Ă lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir rĂ©glementaire est revenu Ă la rĂ©daction antĂ©rieure Ă 2015 en lâĂ©largissant le champ dâapplication de lâexigence de production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dispense Ă tous les projets relevant du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Câest sur cette derniĂšre version de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme que le Conseil dâEtat, par sa dĂ©cision du 4 mai 2018, a eu lâoccasion de se prononcer. Dans cette affaire, câest Ă nouveau posĂ©e la question de la production ou non de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale lâen dispensant en prĂ©sence de permis de construire portant sur des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE, câest Ă dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Le Conseil dâEtat a alors considĂ©rĂ© quâen application de la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme, la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense Ă©tait obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir Ă sa toute premiĂšre position 1Le jugĂ© administratif avait ainsi jugĂ© Ă de nombreuses reprises quâune Ă©tude dâimpact devait nĂ©cessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dĂšs lors que la demande se rapporte Ă un projet portant sur une installation classĂ©e soumise Ă autorisation et ce, quâil sâagisse dâune installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 fĂ©vrier 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considĂ©rant que la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme impose Ă nouveau aux demandeurs dâautorisation dâurbanisme pour des projets relevant de lâune quelconque des rubriques du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement de joindre obligatoirement lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsquâelle est exigĂ©e au titre du permis de construire rubrique n°39. ReferencesĂlectrolytesolide. Un Ă©lectrolyte solide ( SSE) est un matĂ©riau solide isolant Ă©lectronique mais conducteur ionique. Ce type de matĂ©riaux est utilisĂ© comme Ă©lectrolyte notamment pour rĂ©aliser des accumulateurs solides et permet le stockage de l' Ă©nergie Ă©lectrique Ă l'aide d'une technologie alternative aux accumulateurs lithium-ion Tout marchĂ© de travaux, fournitures ou services passĂ© par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est rĂ©gi par la prĂ©sente section, Ă l'exception des marchĂ©s 1° RĂ©gis par le titre prĂ©liminaire, la premiĂšre partie et les livres Ier et II de la deuxiĂšme partie du code de la commande publique sous rĂ©serve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complĂšte des ouvrages ou amĂ©nagements prĂ©vus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne prĂ©sentant pas un lien direct et spĂ©cifique avec les missions qui ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©es au concessionnaire conformĂ©ment Ă l'article L. 122-4. Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie et des transports, pris sur proposition de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de la concurrence, fixe la liste de ces marchĂ©s en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernĂ©s ;3° Ou prĂ©sentant les caractĂ©ristiques des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 2512-1 Ă L. 2513-5 du code de la commande publique.
Temps de lecture 2 minutes Ce dĂ©cret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux Ă©tudes dâimpact des projets de dĂ©frichement sâinscrit naturellement Ă la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement et de son dĂ©cret dâapplication n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 qui ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales et vient apporter Ă cette rĂ©forme une correction de dĂ©tail mais trĂšs utile en pratique. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que lâune des innovations majeures de cette rĂ©forme est la mise en place de la procĂ©dure dâ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prĂ©vu que certains types de projets mentionnĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 doivent faire lâobjet dâun examen particulier par une autoritĂ© environnementale prĂ©fet de rĂ©gion, ministre de lâenvironnement, conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable selon les cas pour dĂ©terminer sâils doivent ĂȘtre soumis Ă Ă©tude dâimpact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procĂ©dure a Ă©tĂ© mis mal par un afflux massif de demandes dâexamen au cas par cas en matiĂšre de dĂ©frichements 55 % de lâensemble des demandes dâexamen au cas par cas traitĂ©es par les autoritĂ©s environnementales de juin Ă septembre 2012 selon les chiffres donnĂ©s par le ministĂšre dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de dĂ©cret. Il est ainsi apparu que la rĂ©daction initiale de la rubrique 51° du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les dĂ©frichements soumis Ă autorisation au titre du code forestier Ă©tait certainement mal calibrĂ©e dans la mesure oĂč le champ dâapplication de cette autorisation est trĂšs large et peut concerner des opĂ©rations de petite importance. En effet, celle-ci est exigĂ©e en fonction de la taille du bois affectĂ© seuil de principe fixĂ© entre 0,5 et 4 ha par le prĂ©fet et non pas en fonction de la taille de la zone dĂ©frichĂ©e ce qui signifie en particulier que la destruction dâune petite partie dâun bois dĂ©passant le seuil est soumise Ă cette autorisation. Pour faire face Ă cette difficultĂ© pratique, le dĂ©cret prĂ©voit ainsi de limiter les dĂ©frichements soumis Ă examen au cas par cas Ă ceux qui sont soumis Ă autorisation et dont la surface dĂ©frichĂ©e est supĂ©rieure Ă 0,5 hectare. Cette modification est particuliĂšrement utile tant il apparaĂźt contre-productif que les services des autoritĂ©s environnementales se trouvent mobilisĂ©s sur des projets de faible importance au dĂ©triment de travaux, ouvrages ou amĂ©nagements Ă lâimpact sur lâenvironnement ayant un impact beaucoup plus sĂ©rieux sur lâenvironnement. Il est tentant dâespĂ©rer que ce premier rĂ©ajustement augure dâune revue gĂ©nĂ©rale du champ dâapplication de lâ examen au cas par cas » qui, Ă certains Ă©gards, peut raisonnablement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme maximaliste. Nous pensons notamment Ă la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catĂ©gorie particuliĂšrement large englobant lâensemble des travaux de crĂ©ation, de modification ou dâextension des routes dâune longueur infĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres ».
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